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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, concerne la question de la qualification d'ouvrages publics d'une chambre téléphonique et d'un poteau implantés sur une propriété privée.

Faits : M. X a assigné la société France Télécom (devenue Orange) en 1994 pour enlèvement d'une chambre téléphonique et d'un poteau implantés sur sa propriété et en dommages-intérêts.

Procédure : La cour d'appel de Grenoble a condamné la société France Télécom à payer des dommages-intérêts à M. X pour emprise irrégulière. La société France Télécom a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les installations litigieuses, qui étaient des ouvrages publics lors de l'introduction de l'instance, conservent ce caractère malgré la perte de ce statut par l'effet d'une loi ultérieure.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en statuant que les installations litigieuses étaient des ouvrages publics, alors qu'elles avaient perdu ce caractère par l'effet d'une loi ultérieure. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle précise que si une situation juridique a été régulièrement constituée, la loi nouvelle ne peut pas la remettre en cause. En l'espèce, la cour d'appel a considéré à tort que les installations litigieuses étaient des ouvrages publics au moment de l'introduction de l'instance, alors qu'elles avaient perdu ce statut par l'effet d'une loi ultérieure. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû examiner le litige au regard du caractère privé des ouvrages.

Textes visés : Article 2 du code civil, article 1er-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996.

Article 2 du code civil, article 1er-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996.

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