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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, concerne la question du bénéfice du statut des baux commerciaux dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance.

Faits : M. X, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y, assigne Mme Z, fille de ce dernier, afin de faire constater qu'elle occupe l'appartement sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion. Mme Z soulève l'incompétence du tribunal d'instance en revendiquant un bail commercial.

Procédure : Après plusieurs renvois, l'affaire est portée devant le tribunal d'instance. Celui-ci rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme Z et décide qu'elle n'a pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Z peut bénéficier du statut des baux commerciaux.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en retenant que Mme Z avait revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux lors de l'audience du 6 septembre 2007, alors qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le preneur doit justifier d'une immatriculation à la date de sa demande en justice. Elle précise également que, en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

Textes visés : Article 843 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010), article L. 145-1 du code de commerce (dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008).

Article 843 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010), article L. 145-1 du code de commerce (dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008).

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