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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018 porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'une action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers.

Faits : La société d'HLM Toit et Joie a engagé une action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers à l'encontre de M. K. et de 15 autres locataires.

Procédure : Le tribunal d'instance de Paris (13e arrondissement) a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La question posée était la suivante : "L'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qui autorise la fixation d'un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention, est-il contraire à la Constitution et au principe du droit au maintien de l'économie générale des contrats ?"

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation était contraire à la Constitution et au principe du droit au maintien de l'économie générale des contrats.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. En effet, l'augmentation du loyer prévue par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est plafonnée et proportionnée aux ressources des locataires. De plus, cette augmentation est justifiée par un motif d'intérêt général visant à assurer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l'amélioration du parc locatif social. Ainsi, l'atteinte aux contrats légalement conclus n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la constitutionnalité de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition permet la fixation d'un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention, dans le but de garantir le droit au logement des locataires à faibles ressources et de financer le parc locatif social.

Textes visés : Article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation.

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