Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, porte sur la question de la création d'une copropriété verticale autonome au sein d'une copropriété horizontale.
Faits : Par acte du 31 mai 1983, un immeuble composé de deux lots a été placé sous le régime de la copropriété. Par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12. Une assemblée générale du 21 juin 2011 a décidé de contester la légalité du modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984. M. Vidal Y..., propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne en annulation de la résolution du 21 juin 2011.
Procédure : Le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 juin 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la division d'un lot de copropriété peut donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la division d'un lot de copropriété ne peut pas avoir pour effet de créer un nouveau syndicat des copropriétaires.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la division d'un lot de copropriété ne peut pas donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires. Cette décision est fondée sur les articles 1er et 6 de la loi du 10 juillet 1965 qui établissent le principe de l'indivisibilité des parties privatives et des tantièmes de parties communes d'un lot de copropriété.
Textes visés : Article 1er et 6 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 1er et 6 de la loi du 10 juillet 1965.