Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, concerne une affaire opposant l'association La Nouvelle étoile des enfants de France à la société du [...]. La question soulevée est celle de la responsabilité du bailleur envers le preneur pour les travaux de désamiantage nécessaires à l'activité stipulée au bail.
Faits : L'association La Nouvelle étoile des enfants de France a pris à bail commercial un immeuble appartenant à la société du [...], en vue d'y installer une crèche. Avant la conclusion du bail, l'association avait également conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Solefim pour la réhabilitation de l'immeuble. Suite à la découverte de plaques de fibrociment contenant de l'amiante sur la toiture, la société Solefim a réalisé des travaux de désamiantage non prévus dans son contrat.
Procédure : L'association a assigné la bailleresse en paiement des travaux de désamiantage et en réparation du préjudice financier causé par le retard de livraison de l'immeuble. La cour d'appel de Versailles a rejeté ces demandes, considérant que le bailleur n'était pas tenu de supporter les travaux de désamiantage.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur est tenu de prendre en charge les travaux de désamiantage nécessaires à l'activité stipulée au bail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société du [...] à verser une somme au titre des travaux à réaliser par le bailleur. La Cour de cassation estime que les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation, n'exonèrent pas le bailleur de sa propre obligation de délivrance. Ainsi, sauf clause expresse contraire, le bailleur est tenu de prendre en charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le bailleur est tenu, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Les obligations du promoteur immobilier envers le preneur ne déchargent pas le bailleur de sa propre obligation de délivrance. Ainsi, sauf clause contraire, le bailleur est responsable des travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail.
Textes visés : Article 1719 du code civil.
Article 1719 du code civil.