Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, porte sur la question de la compétence du juge judiciaire en cas de voie de fait commise par une collectivité territoriale.
Faits : L'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO (IRC) reproche à la commune du X d'avoir aménagé un parking public et une piste cyclable sur une parcelle lui appartenant, lors de la réalisation d'une ZAC dont l'arrêté de création a été annulé par le Conseil d'Etat.
Procédure : L'IRC assigne la commune en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la voie de fait. La commune soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action engagée par l'IRC.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'IRC. Elle considère que l'emprise irrégulière de la commune n'a pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'IRC, car la remise en état des lieux était possible. Par conséquent, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l'action.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la voie de fait ne peut être retenue que si elle aboutit à l'extinction du droit de propriété. En l'espèce, la privation totale de l'usage du terrain ne constitue pas une extinction du droit de propriété, car la remise en état des lieux est possible.
Textes visés : Code civil (articles 544 et 545), loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.
Code civil (articles 544 et 545), loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.