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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, porte sur la rétrocession d'un bien rural par la SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) à un candidat évincé. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la motivation de la décision de rétrocession était suffisante.

Faits : La SAFER a acquis un ensemble de bois et taillis par acte du 15 février 2010. Après avoir retenu la candidature de M. Y... pour la rétrocession des parcelles, la SAFER a informé le GFA du Moulin de l'Humeau du rejet de sa candidature. Le GFA a alors assigné la SAFER et M. Y... en nullité de cette décision et réparation de ses préjudices.

Procédure : Le GFA a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges. Le pourvoi invoquait un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé était suffisante.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle a jugé que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé devait permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. La cour d'appel ayant considéré que le motif de gestion et d'exploitation d'un bien forestier était suffisant, sans permettre au candidat évincé de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs légaux, a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit être suffisamment précise pour lui permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs légaux. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que le motif de gestion et d'exploitation d'un bien forestier était suffisant, mais la Cour de cassation a jugé que ce motif était trop vague pour permettre au candidat évincé de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs légaux.

Textes visés : Articles L. 141-1, L. 143-3, R. 142-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 141-1, L. 143-3, R. 142-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.

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