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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, concerne la question de la répartition des charges communes dans une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière.

Faits : La résidence de tourisme "Les Terrasses du Golf" est une résidence à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété. Les copropriétaires ont signé un contrat de mise à disposition de leur lot avec la société Mer et Golf Loisirs, chargée de la gestion de la résidence. Treize copropriétaires ayant retiré la gestion de leur lot à la société ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines décisions prises lors de l'assemblée générale.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Bayonne a annulé certaines délibérations prises lors de l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal de grande instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les copropriétaires non gérés par la société Mer et Golf Loisirs doivent participer aux charges communes relatives aux frais de réception dans le hall d'accueil exposés par cette société.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat des copropriétaires. Elle considère que la fonction de réception dans une résidence para-hôtelière est par nature commerciale et ne peut concerner l'ensemble des copropriétaires. Ainsi, les copropriétaires qui n'ont pas confié l'exploitation de leur lot à la société Mer et Golf Loisirs n'ont aucune utilité objective à bénéficier du contrat de réception. Par conséquent, la cour d'appel a pu annuler les délibérations relatives au contrat de réception et au budget prévisionnel de l'année 2011.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les charges communes dans une résidence para-hôtelière doivent être réparties en fonction de l'utilité objective de chaque service ou élément d'équipement commun à l'égard de chaque lot. Ainsi, les copropriétaires qui n'utilisent pas certains services spécifiques ne sont pas tenus de participer aux charges correspondantes. Cette décision se fonde sur les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

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