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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation.

Faits : Le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation. Ces dispositions régissent le régime de droit commun de la prise de possession d'un bien exproprié.

Procédure : Le juge de l'expropriation a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation, tels qu'ils sont rédigés depuis la loi du 28 mai 2013, sont conformes aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle considère que les dispositions critiquées, qui prévoient un mécanisme de protection du risque financier pour l'expropriant en cas d'infirmation de la décision de première instance, présentent un caractère sérieux. Ainsi, la Cour estime que la question soulevée mérite d'être examinée par le Conseil constitutionnel.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation. Cette décision aura une portée générale et pourra influencer les décisions futures concernant le régime de prise de possession des biens expropriés.

Textes visés : Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation, la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation, la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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