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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la responsabilité des différents acteurs dans la construction d'une villa avec piscine.

Faits : M. X a fait construire une villa avec piscine. Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société CO RE BAT et les travaux de second œuvre à la société Omnitech. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena. Des désordres sont apparus après la réception des travaux.

Procédure : M. Y, en tant que liquidateur de la société CO RE BAT, a assigné M. X en paiement d'un solde sur marché. M. X a assigné la société Omnitech, la société MMA (assureur de la société CO RE BAT) et la société Sagena en indemnisation de ses préjudices. Les deux instances ont été jointes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société MMA (assureur de la société CO RE BAT) et la société Sagena (assureur dommages-ouvrage) peuvent être tenues responsables des désordres survenus dans la construction de la villa.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il met hors de cause la société Sagena et la société MMA. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que la clause de la police d'assurance dommages-ouvrage excluant de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau et traitement hydraulique est contraire à l'ordre public. Elle affirme également que l'assurance dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant entraîner la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi, la société Sagena, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, ne peut être mise hors de cause pour les désordres survenus. De même, la société MMA, en tant qu'assureur de la société CO RE BAT, ne peut être mise hors de cause pour les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux.

Textes visés : Article 2 de la loi du 16 juillet 1971, article 480 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances.

Article 2 de la loi du 16 juillet 1971, article 480 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances.

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