Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la question du paiement de la retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de travaux privés.
Faits : La société civile immobilière les Terrasses de Bourran (la SCI) a confié des travaux à la société Bonnefous. La SCI a effectué une retenue de garantie sur les paiements, mais n'a pas consigné cette somme. À l'expiration du délai de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, la SCI a refusé de payer la retenue de garantie à la société Bonnefous.
Procédure : La société Bonnefous a assigné la SCI en paiement devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel de Montpellier a condamné la SCI à payer la somme retenue à la société Bonnefous.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SCI peut refuser de payer la retenue de garantie en invoquant le non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur les conditions de paiement à l'entrepreneur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la SCI n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent la consignation de la retenue de garantie. Par conséquent, la société Bonnefous est en droit d'obtenir le paiement de la somme retenue.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour le maître de l'ouvrage de consigner la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971. En l'absence de consignation, l'entrepreneur peut demander le paiement de la somme retenue, même en l'absence de levée des réserves. Cette décision vise à garantir le respect des conditions de paiement à l'entrepreneur dans le cadre des contrats de travaux privés.
Textes visés :
- Article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Article 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Article 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971