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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la recevabilité d'une demande de fixation des indemnités d'expropriation.

Faits : La société Marseille aménagement a saisi le juge de l'expropriation le 3 août 2009. Le même jour, elle a envoyé son mémoire contenant une proposition d'offre d'indemnisation à la SCI El Amel par courrier recommandé, qui a été retourné avec la mention "non réclamé". Marseille aménagement a ensuite procédé à la signification par voie d'huissier le 21 septembre 2009.

Procédure : La SCI El Amel a contesté la recevabilité de la demande de Marseille aménagement. Le tribunal a rejeté cette demande, mais la cour d'appel a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de fixation des indemnités d'expropriation de Marseille aménagement est recevable, malgré l'absence de mention de la date de notification du mémoire à la SCI El Amel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ne constatant pas que la demande de Marseille aménagement mentionnait la date de notification de son mémoire à la SCI El Amel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande de fixation des indemnités d'expropriation doit préciser la date de notification du mémoire au défendeur, sous peine d'irrecevabilité. En l'absence de cette mention, la demande est considérée comme irrecevable.

Textes visés : Article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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