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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne une affaire de construction réalisée sans autorisation et en violation des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation.

Faits : Les époux X, propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Lansargues, ont fait construire un portail, un mur de clôture et une terrasse. La commune de Lansargues a assigné les époux X en démolition sous astreinte, soutenant que ces constructions avaient été réalisées sans autorisation et en violation des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation.

Procédure : La commune de Lansargues a introduit une action en référé devant la cour d'appel de Montpellier. Cette dernière a condamné les époux X à démolir les constructions litigieuses. Les époux X ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a répondu aux conclusions d'incident des époux X demandant le rejet des conclusions de la commune de Lansargues comme tardives.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'incident des époux X demandant le rejet des conclusions de la commune de Lansargues comme tardives. Par conséquent, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance pour la cour d'appel de répondre à toutes les conclusions des parties, y compris les conclusions d'incident. En ne répondant pas aux conclusions des époux X demandant le rejet des conclusions de la commune de Lansargues comme tardives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Textes visés : Article 455 du code de procédure civile.

Article 455 du code de procédure civile.

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