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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la question de la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes dans le cadre d'un litige entre un maître d'ouvrage et une société d'architecture. La Cour de cassation se prononce sur la validité de la saisine effectuée par le maître d'ouvrage et sur la recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de l'architecte.

Faits : La société Casa Ambrosino a fait appel à la société d'architecture PGDA pour des travaux sur son immeuble à Sète. Un différend est survenu entre les parties et le maître d'ouvrage a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon. Par la suite, le maître d'ouvrage a assigné la société PGDA et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : Le maître d'ouvrage a engagé une procédure en référé puis au fond contre la société PGDA et la MAF. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de l'action en raison du défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes était obligatoire et si le défaut de cette saisine rend l'action du maître d'ouvrage irrecevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen du maître d'ouvrage, qui contestait la validité de la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes. En revanche, la Cour de cassation accueille le second moyen du maître d'ouvrage, qui contestait l'irrecevabilité de son action contre l'assureur de l'architecte.

Portée : La Cour de cassation confirme que la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes est obligatoire avant toute procédure judiciaire, sauf en cas de procédure conservatoire. Elle précise également que la saisine doit être effectuée auprès du conseil régional dont dépend l'architecte. En revanche, la Cour de cassation rappelle que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas soumise à cette obligation de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes.

Textes visés : Article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, article L. 124-3 du code des assurances, articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.

Article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, article L. 124-3 du code des assurances, articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.

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