Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2014, porte sur la prescription de l'action engagée par une société civile immobilière (SCI) au titre de son préjudice immatériel suite à des infiltrations d'eau dans un bâtiment de liaison. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Faits : La SCI a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants. Des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison sont apparues après la réception des travaux. La SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage en réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Procédure : Après expertise, la SCI a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices. En première instance, l'action de la SCI a été déclarée prescrite et irrecevable au titre de son préjudice immatériel. La décision a été confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action de la SCI au titre de son préjudice immatériel. La Cour de cassation rappelle que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour tous les dommages, qu'ils soient matériels ou immatériels, consécutifs aux désordres. Ainsi, la SCI pourra engager une action au titre de son préjudice immatériel.
Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances.
Article L. 114-1 du code des assurances.