Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2014, concerne une action en résolution de vente immobilière. La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité de l'action de la commune de Marckolsheim. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, déclarant l'action recevable.
Faits : La commune de Marckolsheim a vendu un terrain à la société civile immobilière Ar Tuellenn Brezh, avec l'engagement de construire un atelier et des bureaux dans un délai de deux ans. En raison du non-respect de cet engagement, la commune a assigné la SCI en annulation de la vente.
Procédure : La SCI a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l'action de la commune n'était pas recevable car elle avait été qualifiée à tort d'action en annulation de la vente au lieu d'action en résolution du contrat. De plus, la SCI a demandé la désignation d'un expert pour évaluer la plus-value à laquelle elle aurait droit en cas de résolution de la vente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité de l'action de la commune, malgré la qualification erronée de l'action en annulation de la vente au lieu d'action en résolution du contrat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, déclarant l'action de la commune recevable. La Cour de cassation a considéré que la qualification erronée de l'action provenait d'une simple confusion terminologique sans effet dirimant. De plus, la Cour de cassation a souligné que les modalités de désignation de l'action lors de sa publication au livre foncier étaient sans importance entre les parties, car le but de la loi était de rendre opposable aux tiers un contentieux susceptible d'interférer sur leurs droits, charges ou sûretés.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la qualification erronée d'une action en justice n'a pas d'effet sur son inscription au livre foncier. Elle souligne également l'importance de rendre opposable aux tiers un contentieux susceptible d'interférer sur leurs droits, charges ou sûretés.
Textes visés : Article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; articles 122 et 123 du code de procédure civile ; article 1134 du code civil ; article 16 du code de procédure civile.
Article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; articles 122 et 123 du code de procédure civile ; article 1134 du code civil ; article 16 du code de procédure civile.