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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la validité d'un congé délivré par la société Ricoh France à la société Carrefour système d'information France dans le cadre d'un sous-bail commercial.

Faits : La société Carrefour système d'information France (CSIF), locataire de locaux appartenant à la SCI Massy, a sous-loué ces locaux à la société Ricoh France selon un bail prenant fin le 26 mai 2009. La société Ricoh a donné un congé à effet du 26 mai 2009, puis un autre congé à effet du 31 décembre 2009 après contestation de la validité du premier congé par CSIF.

Procédure : CSIF a assigné Ricoh en nullité du premier congé et en paiement de loyers et charges jusqu'au 18 mars 2011. La cour d'appel de Paris a déclaré nul le premier congé et condamné Ricoh à payer les loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2009. Ricoh a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé délivré par Ricoh est nul et de nul effet.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Ricoh. Elle estime que la durée prévue du sous-bail, inférieure à neuf ans, ne constitue pas une renonciation aux dispositions protectrices du statut des baux commerciaux. Par conséquent, le congé délivré par Ricoh, qui n'a pas respecté les formalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce, est nul et de nul effet.

Portée : La Cour de cassation confirme que la durée d'un sous-bail commercial peut être inférieure à celle du bail principal. Elle rappelle également que les dispositions du statut des baux commerciaux s'appliquent même si la durée du sous-bail est inférieure à neuf ans. Ainsi, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et respecter les délais prévus par la loi.

Textes visés : Article L. 145-9 du code de commerce.

Article L. 145-9 du code de commerce.

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