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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la rétrocession de terres agricoles par la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) de Bretagne. Les demandeurs au pourvoi principal contestent le refus de la SAFER de rétrocéder les terres à leur profit.

Faits : La SAFER a acquis une propriété et a publié un appel à candidatures préalable à l'attribution des terres. Un GFA (Groupement Foncier Agricole) en cours de constitution a fait acte de candidature pour installer une exploitante agricole. La SAFER a informé les candidats que leur candidature n'avait pas été retenue et que certaines terres seraient conservées en réserve foncière pour un projet de gestion des sédiments excédentaires. Les demandeurs ont demandé l'annulation de la mise en réserve foncière et la rétrocession des terres.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes. La SAFER a également formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SAFER est tenue de rétrocéder les terres aux demandeurs, étant donné qu'ils étaient les seuls candidats à avoir répondu à l'appel à candidatures.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de rétrocession des terres par les demandeurs. La Cour de cassation annule cependant la décision de mise en réserve foncière prise par la SAFER, car celle-ci ne répondait ni à sa mission légale ni à sa mission conventionnelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la SAFER n'est pas tenue de rétrocéder les terres aux demandeurs, même s'ils étaient les seuls candidats à avoir répondu à l'appel à candidatures. La Cour de cassation rappelle que la SAFER peut rester en possession des biens acquis pendant un délai de cinq ans, sans qu'il y ait de sanction en cas de dépassement de ce délai. La décision souligne également que la mise en réserve foncière par la SAFER doit être conforme à ses missions légales et conventionnelles.

Textes visés : Articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-1 et R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-1 et R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.

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