Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mai 2018 porte sur la validité d'une clause d'indexation dans un bail commercial.
Faits : La société Hôtelière Lutetia Concorde a donné à bail commercial à la société Paris Look des locaux pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1994, avec un loyer indexé annuellement sur l'indice du coût de la construction. La société bailleresse a saisi le tribunal de grande instance en révision du loyer indexé à la valeur locative à compter du 23 décembre 2009. En réponse, la société locataire a demandé de réputer non écrite la clause d'indexation stipulée au bail.
Procédure : La société Paris Look a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2017, qui a rejeté sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation dans le bail commercial est licite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Paris Look. Elle constate que la clause d'indexation prévoit que le loyer sera réajusté tous les ans en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui du 4e trimestre 1993 et pour indice de comparaison celui du 4e trimestre de l'année civile précédant le jour anniversaire de la révision. La Cour de cassation estime que cette clause n'est pas illicite, car aucune distorsion n'a été constatée entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur lors des révisions successives. Elle précise également que si le loyer révisé à venir était fixé à une date différente de celle prévue par la clause, le juge devrait adapter le jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative, afin d'éviter toute distorsion prohibée par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la clause d'indexation dans le bail commercial. Elle souligne que le juge peut adapter le jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative si le loyer révisé est fixé à une date différente de celle prévue par la clause, afin d'éviter toute distorsion entre la période de variation de l'indice et celle de révision.
Textes visés : Article L. 112-1 du code monétaire et financier, article R. 145-22 du code de commerce, article L. 145-39 du code de commerce.
Article L. 112-1 du code monétaire et financier, article R. 145-22 du code de commerce, article L. 145-39 du code de commerce.