Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018, porte sur une affaire de revendication de propriété par prescription trentenaire. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures d'expulsion et de démolition ordonnées par la cour d'appel étaient proportionnées au regard du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Faits : M. et Mme X ont assigné M. Z en revendication de la propriété d'une parcelle sur laquelle ils avaient construit leur maison. M. Z, se prévalant d'un titre de propriété, a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison.
Procédure : Après avoir été déboutés en première instance, M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne qui a accueilli les demandes de M. Z.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures d'expulsion et de démolition ordonnées par la cour d'appel étaient proportionnées au regard du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les mesures d'expulsion et de démolition ordonnées par la cour d'appel étaient fondées sur les articles 544 et 545 du code civil, qui garantissent le droit au respect de la propriété. Elle a également affirmé que l'ingérence dans le droit au respect du domicile de l'occupant était justifiée par la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. La Cour de cassation a donc jugé que les mesures ordonnées étaient proportionnées.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les mesures d'expulsion et de démolition d'un bien construit illégalement sur le terrain d'autrui ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également que l'ingérence dans le droit au respect du domicile est justifiée par le droit au respect de la propriété, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Textes visés : Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 544 et 545 du code civil, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 544 et 545 du code civil, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.