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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage et du coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (coordonnateur SPS) dans le cadre d'un accident survenu sur un chantier de construction.

Faits : La société Martine a confié la construction d'un immeuble à plusieurs entreprises, dont la société Aramis en tant que coordonnateur SPS. M. X, un artisan carreleur, a été victime d'une chute sur le chantier et a assigné la société Martine en paiement d'une provision pour indemnisation de ses préjudices. Il a également appelé en intervention forcée la société Aramis.

Procédure : Après expertise, la société Martine a été condamnée par l'arrêt attaqué à payer une somme de 10 000 euros à M. X à titre de provision pour indemnisation de son préjudice corporel. La société Martine a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maître de l'ouvrage et le coordonnateur SPS peuvent être tenus responsables de l'accident survenu sur le chantier.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le maître de l'ouvrage et le coordonnateur SPS sont responsables de l'accident survenu sur le chantier.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur les dispositions du code du travail qui prévoient qu'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée sur tout chantier de bâtiment où interviennent plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises. Elle estime que le maître de l'ouvrage, en tant que garant des obligations qui pèsent sur le coordonnateur SPS, ne peut être exonéré de sa responsabilité. La Cour de cassation souligne également que le maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de sécurité en ne communiquant pas l'intervention de M. X au coordonnateur SPS.

Textes visés : Article L. 4532-2 du code du travail, article L. 4531-1 du code du travail, article R. 4532-11 du code du travail, article 1147 du code civil, article 1384 alinéa 1 du code civil, article 455 du code de procédure civile.

Article L. 4532-2 du code du travail, article L. 4531-1 du code du travail, article R. 4532-11 du code du travail, article 1147 du code civil, article 1384 alinéa 1 du code civil, article 455 du code de procédure civile.

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