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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, concerne la recevabilité d'une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires.

Faits : L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette a validé un plan d'attribution des caves aux lots de l'immeuble lors d'une décision prise le 3 mai 2006. Mme X, propriétaire du lot n° 24, a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mai 2008 d'une question relative à la révision de l'attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété. L'assemblée générale n'a pas délibéré sur cette question et Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008.

Procédure : Mme X a introduit une action en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008. Trois copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008 est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel a déclaré à tort la demande irrecevable en se basant sur le fait que Mme X n'a pas agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans vérifier si la notification du procès-verbal d'assemblée générale était régulière.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la notification du procès-verbal d'assemblée générale doit être effectuée dans les formes prévues par la loi. En l'absence de preuve de la régularité de cette notification, le délai de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale n'a pas commencé à courir. Ainsi, l'action en annulation de l'assemblée générale est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Textes visés : Article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Article 64 du décret du 17 mars 1967.

Article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Article 64 du décret du 17 mars 1967.

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