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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, concerne la question de l'habitabilité d'un logement loué et la conséquence de son non-respect sur les obligations du bailleur et du locataire.

Faits : M. X, propriétaire d'un logement donné en location à M. Y, a délivré un commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail et a assigné le locataire en acquisition de cette clause et en expulsion. Le locataire a contesté l'habitabilité du logement et a demandé le remboursement des loyers versés, une indemnisation pour préjudice et son relogement.

Procédure : Après un jugement rendu en première instance, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement et a rejeté les demandes du bailleur. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le logement loué était habitable au regard des dispositions légales et si le bailleur pouvait prétendre au paiement des loyers.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le logement loué ne répondait pas aux critères d'habitabilité prévus par la loi et que le bailleur avait manqué à ses obligations. Par conséquent, le bailleur ne pouvait pas prétendre au paiement des loyers.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le bailleur qui délivre un logement indécent ne respecte pas son obligation de délivrance et ne peut donc pas prétendre au paiement des loyers. Elle rappelle également les critères d'habitabilité d'un logement, notamment en ce qui concerne la surface habitable et le volume habitable.

Textes visés : Article 4 du décret du 30 janvier 2002, article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, article 27-2 du Règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine.

Article 4 du décret du 30 janvier 2002, article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, article 27-2 du Règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine.

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