Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, concerne la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété dans le cadre de travaux de réfection d'un immeuble.
Faits : La société Pege Nationale était propriétaire d'un immeuble qu'elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier. La société Acmo a acquis un lot de l'immeuble et a donné à bail les locaux à la société Hôtel Evasion. Des problèmes d'infiltration d'eau ont été constatés dans les locaux de la société Acmo depuis 1995. Plusieurs assemblées générales ont décidé de ne pas engager les travaux de reprise des désordres ou d'engager des études complémentaires. La société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices.
Procédure : La société Acmo a été déboutée de ses demandes par la cour d'appel de Chambéry. Elle a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété sont responsables des dommages causés par les vices de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle retient que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis une erreur en exonérant le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel a violé les règles régissant la garantie décennale du constructeur en faisant application d'une clause exonérant le vendeur de toute responsabilité au titre des travaux relevant de la garantie décennale.
Portée : Cet arrêt confirme la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de vices de construction ou de défaut d'entretien des parties communes, même si ces vices sont antérieurs à la mise en copropriété de l'immeuble. Il rappelle également que les clauses exonérant le vendeur de sa responsabilité au titre de la garantie décennale sont réputées non écrites.
Textes visés : Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, article 1382 du code civil, articles 1792-1 et 1792-5 du code civil.
Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, article 1382 du code civil, articles 1792-1 et 1792-5 du code civil.