ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2013 et le 31 mai 2013, concerne une demande en annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété d'un immeuble exploité à usage d'hôtel. Les demandeurs souhaitaient également faire constater le caractère commun de certains locaux situés au rez-de-chaussée de l'hôtel.
FAITS : La société SMBG a acquis un immeuble exploité à usage d'hôtel et l'a placé sous le régime de la copropriété afin de vendre les chambres à des investisseurs en vue de leur location en meublé professionnel. Un règlement de copropriété comportant un état descriptif de l'immeuble a été établi le 29 décembre 2000 puis modifié le 25 mai 2001 pour diviser le lot n° 48 en six nouveaux lots dont le lot 54 comprenant la cuisine et le restaurant de l'hôtel et le lot 55 le bureau et le logement du directeur.
PROCÉDURE : Les demandeurs ont assigné la société SMBG, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et d'autres parties en demandant la réintégration des lots 54 et 55 dans les parties communes de la copropriété. Plusieurs moyens d'irrecevabilité ont été soulevés.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes des copropriétaires sont recevables.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté les demandes des copropriétaires en se fondant sur plusieurs motifs. Elle a notamment retenu que les demandes étaient irrecevables faute de publication des assignations, que les demandes étaient contradictoires et que les demandes étaient irrecevables car elles s'opposaient à l'entrée en application du plan de cession.
PORTÉE : La Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires en se fondant sur différents motifs. Elle a notamment rappelé l'obligation de publication des demandes en annulation d'actes soumis à publicité. Elle a également souligné que les demandes étaient contradictoires et qu'elles s'opposaient à l'entrée en application du plan de cession.
TEXTES VISÉS : Les articles 28, 4°, et 30 § 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les articles L. 642-1 alinéas 1 et 2 et L. 642-5 alinéa 3 du code de commerce, les articles 71- B-1) du décret du 14 octobre 1955, les articles 7 alinéa 3 et 35-6° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les articles L. 642-1 alinéas 1 et 2 et L. 642-5 alinéa 3 du code de commerce, les articles 11 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les articles 2255, 2261 et 2272 du code civil, les articles 30 et 125 du code de procédure civile, l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1351 du code civil, l'article 480 du code de procédure civile.