Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, concerne la possibilité de rétrocession d'un bien exproprié et les demandes en dommages-intérêts formulées par la société expropriée.
Faits : La parcelle bâtie BJ 150 a été expropriée au profit de la commune de Drancy. Cependant, cette parcelle n'a pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique. La société civile immobilière Jacpat (la SCI) a donc assigné la commune afin de faire reconnaître son droit à rétrocession. De plus, la SCI a demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de procéder à cette rétrocession, notamment en raison de la destruction des bâtiments par l'expropriant.
Procédure : La SCI Jacpat a saisi la cour d'appel de Paris. Celle-ci a jugé que la rétrocession était possible et que le prix serait fixé à l'amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation. La SCI Jacpat a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rétrocession en nature d'un bien détruit est possible et si la demande en dommages-intérêts de la SCI Jacpat doit être rejetée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI Jacpat. Elle considère que la cour d'appel a correctement retenu que la démolition de l'immeuble construit sur la parcelle n'empêchait pas la rétrocession. La Cour de cassation estime également que la demande en dommages-intérêts de la SCI Jacpat doit être rejetée, car la commune n'a pas commis de faute en informant l'expropriée de la situation de la parcelle et en réalisant un projet immobilier sur les terrains voisins.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de rétrocession en nature d'un bien exproprié même s'il a été détruit. Elle précise également que la demande en dommages-intérêts pour expropriation abusive doit être rejetée si la commune a informé l'exproprié de la situation du bien et n'a pas caché ses intentions. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la rétrocession doit être fixée à l'amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation.
Textes visés : Article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.