Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2013, concerne la récupération des charges locatives par le bailleur.
Faits : M. et Mme X étaient locataires d'un logement appartenant à la société Gécina. Ils ont assigné la société en justice afin d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de charges locatives.
Procédure : Le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a rendu un jugement en dernier ressort, condamnant la société Gécina à rembourser aux locataires une somme perçue au titre de la rémunération des gardiens pour les exercices 2005 à 2009. La société Gécina a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les charges correspondant à la rémunération des gardiens étaient récupérables par le bailleur lorsque le gardien partageait ses tâches avec un tiers.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Gécina. Elle a confirmé le jugement du tribunal d'instance en affirmant que les charges afférentes à la rémunération des gardiens n'étaient pas récupérables lorsque le gardien partageait ses tâches avec une société tierce intervenant pendant son temps de travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les charges correspondant à la rémunération des gardiens ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l'exécution par suite d'une impossibilité matérielle temporaire. Si le gardien partage ses tâches avec un tiers, les charges ne sont pas récupérables.
Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, tel que modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008.
L'arrêt se base sur l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, tel que modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008.