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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 avril 2013, concerne une affaire de responsabilité décennale suite à des désordres affectant un ouvrage. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de réduction proportionnelle d'indemnité formulée par l'assureur était recevable.

Faits : La société civile immobilière Alizé et la société TAT Express ont fait réaliser un immeuble et ses aménagements pour y établir un centre de tri. Après réception, des désordres sont apparus sur la voirie desservant le centre de tri.

Procédure : Les maîtres d'ouvrage ont assigné l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leur préjudice matériel. Des appels en garantie ont été formés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de réduction proportionnelle d'indemnité formulée par l'assureur était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de réduction proportionnelle d'indemnité de l'assureur. Elle a considéré que les parties n'ayant pas convenu du montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré, il appartenait aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer la réduction proportionnelle de l'indemnité.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de rappeler que lorsque les parties n'ont pas convenu du montant de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte du risque, il revient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer la réduction proportionnelle de l'indemnité. Cette décision se fonde sur l'article L. 113-9 du code des assurances.

Textes visés : Article L. 113-9 du code des assurances.

Article L. 113-9 du code des assurances.

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