Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, concerne la recevabilité de l'intervention volontaire d'un copropriétaire dans une affaire de climatisation installée sur une terrasse commune.
Faits : La société Résidence du Hameau a construit un immeuble à usage d'habitation et de bureaux, divisé en lots vendus en l'état futur d'achèvement. Parmi les acheteurs, la société Château Soyer et Mme X..., propriétaire d'un lot avec un droit de jouissance privative d'une partie de terrasse. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société en démontage de l'appareil de climatisation installé sur la terrasse. Mme X... a voulu intervenir volontairement pour demander le remboursement de charges indûment versées.
Procédure : Le tribunal a déclaré Mme X... irrecevable en son intervention volontaire. La cour d'appel a confirmé cette décision. Mme X... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X... avait le droit d'intervenir volontairement dans cette affaire en tant que copropriétaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme X... n'avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la qualité à agir en intervention volontaire ne dépend pas seulement de la représentation par le syndicat des copropriétaires, mais peut également être fondée sur un droit propre du copropriétaire. La cour d'appel aurait dû examiner si Mme X... avait un tel droit avant de la déclarer irrecevable.
Textes visés : Article 554 du code de procédure civile, article 4 de la loi du 10 juillet 1965, article 564 du code de procédure civile, article 711 du code civil, article 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 1134 du code civil, article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article 554 du code de procédure civile, article 4 de la loi du 10 juillet 1965, article 564 du code de procédure civile, article 711 du code civil, article 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 1134 du code civil, article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation.