Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, concerne la résiliation du mandat d'un syndic de copropriété et la question de savoir si ce dernier peut continuer à assurer la gestion des affaires courantes de la copropriété après la désignation d'un nouveau syndic.
Faits : La société Sergic était le syndic de copropriété de la résidence Les Monnaies d'Europe. Suite à une décision d'assemblée générale du 30 juin 2009, le mandat de la société Sergic a été résilié et un nouveau syndic a été désigné. Cependant, le nouveau syndic n'a pas immédiatement pris ses fonctions et la société Sergic a continué à assurer la gestion des affaires courantes jusqu'au 30 septembre 2009.
Procédure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Monnaies d'Europe a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Sergic, la condamnant à lui verser la somme de 1 960,80 euros. La société Sergic a fait opposition à cette ordonnance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Sergic, après la résiliation de son mandat de syndic, peut continuer à assurer la gestion des affaires courantes de la copropriété au titre de la gestion d'affaires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Versailles. Elle considère que le mandat du syndic est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires. Par conséquent, la société Sergic ne peut pas continuer à assurer la gestion des affaires courantes de la copropriété après la résiliation de son mandat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le mandat du syndic de copropriété est exclusif et ne peut pas être prolongé au-delà de sa résiliation. Ainsi, une fois que le mandat est résilié et qu'un nouveau syndic est désigné, le syndic sortant ne peut plus assurer la gestion des affaires courantes de la copropriété.
Textes visés : Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis ; Article 1372 du code civil.
Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis ; Article 1372 du code civil.