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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, concerne la validité d'une clause d'indexation dans un bail commercial et la demande de restitution des sommes payées au titre de cette indexation.

Faits : M. et Mme X ont donné à bail à M. Y un local à usage exclusivement professionnel. Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction sans modification des clauses et conditions du contrat initial. La société Gec X, aux droits de M. et Mme X, a délivré à M. Y un commandement de payer ainsi qu'un congé à effet au 30 juin 2006. M. Y a alors assigné la bailleresse en annulation du congé et remboursement des sommes payées au titre de la révision du loyer.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2012 qui a rejeté ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation stipulée dans le bail est valide et si M. Y a droit à la restitution des sommes payées au titre de cette indexation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que la clause d'indexation est licite et que les parties ont convenu de la révision du loyer chaque année à la date anniversaire du contrat. La Cour de cassation estime également que M. Y n'a pas droit à la restitution des sommes payées au titre de l'indexation des loyers.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité de la clause d'indexation dans le bail commercial et refuse la demande de restitution des sommes payées au titre de cette indexation. Elle interprète la clause de révision du loyer de manière souveraine, en prenant en compte l'intention des parties et en considérant que la référence à l'indice du quatrième trimestre 1987 était simplement une illustration de leur volonté de prendre en compte les derniers indices publiés. La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance de l'interprétation des clauses contractuelles et de l'intention des parties dans la résolution des litiges.

Textes visés : Article 1134 du code civil, article L. 112-1 du code monétaire et financier.

Article 1134 du code civil, article L. 112-1 du code monétaire et financier.

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