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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017, porte sur la recevabilité d'une mise en cause d'un architecte dans le cadre d'un litige relatif à un contrat de construction.

Faits : M. Z, maître d'ouvrage, a fait construire deux maisons et une piscine sous la maîtrise d'œuvre de M. Y, architecte. Après réception avec des réserves, l'entrepreneur a assigné M. Z en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires. M. Z a alors appelé en garantie M. Y.

Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Nîmes qui, par un arrêt rendu le 30 juin 2016, déclare recevable la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte. M. Y forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en cause de l'architecte est recevable, malgré l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la clause du contrat d'architecte, qui prévoyait la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes en cas de litige, instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Par conséquent, la mise en cause de l'architecte aurait dû être déclarée irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque les parties ont convenu d'une clause prévoyant une procédure de conciliation obligatoire avant toute saisine du juge, cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. La mise en œuvre de cette clause ne peut pas être régularisée en cours d'instance.

Textes visés : Articles 122 et 126 du code de procédure civile.

Articles 122 et 126 du code de procédure civile.

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