Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017, concerne une affaire opposant la société Efidis à M. et Mme Y... au sujet du paiement d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité, ainsi que de la résiliation du bail et de l'expulsion.
Faits : La société Efidis, venant aux droits de la société Sageco, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme Y..., les a assignés en paiement d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité, ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion.
Procédure : La société Efidis a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2015. M. et Mme Y... ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le montant du supplément de loyer de solidarité devait être plafonné en application des dispositions de l'article R. 441-20-1 du code de la construction et de l'habitation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a retenu que le plafonnement du supplément de loyer de solidarité prévu par l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation avait été abrogé par la loi du 24 mars 2014. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte en appliquant un plafond au montant du supplément de loyer de solidarité.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime du supplément de loyer de solidarité et précise que le plafonnement prévu par l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.
Textes visés : Code de la construction et de l'habitation, articles L. 441-4, L. 441-8, L. 441-9, R. 441-20-1, R. 441-26.
Code de la construction et de l'habitation, articles L. 441-4, L. 441-8, L. 441-9, R. 441-20-1, R. 441-26.