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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, concerne la nullité d'un acte de vente conclu entre la commune d'Aulus-les-Bains et la société Ingénierie gestion industrie commerce. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité de la vente est recevable et si l'acte de vente doit être annulé.

Faits : Par convention du 16 décembre 1989, la commune d'Aulus-les-Bains a concédé à la société Ingénierie gestion industrie commerce (IGIC) la construction d'ouvrages pour la production d'énergie électrique. Par acte authentique du 16 novembre 2000, la commune a vendu à la société IGIC deux parcelles sur lesquelles étaient situées les installations hydroélectriques. Suite à une décision du tribunal administratif autorisant des contribuables de la commune à intenter une action en nullité de la vente, la commune a assigné la société IGIC en nullité de l'acte de vente.

Procédure : La société IGIC a formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 30 juin 2014 et le 17 novembre 2014, qui ont rejeté les exceptions d'irrecevabilité de la demande de la commune et prononcé la nullité de l'acte de vente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité de la vente est recevable et si l'acte de vente doit être annulé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les décisions de la cour d'appel. Elle considère que l'action en nullité de la vente est recevable, car les contribuables de la commune ont été autorisés par le tribunal administratif à exercer cette action. La Cour de cassation estime également que l'acte de vente doit être annulé, car la délibération du conseil municipal autorisant la vente a été déclarée nulle et de nul effet par le tribunal administratif.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les contribuables inscrits au rôle de la commune peuvent exercer une action en nullité de vente au nom de la commune, avec l'autorisation du tribunal administratif. Elle rappelle également que l'annulation d'une délibération municipale entraîne la nullité subséquente des actes passés en son application.

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