Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2016, concerne une affaire opposant la Société d'aménagement et de développement des villes (SADEV 94) et le département du Val-de-Marne à la société Rancy investissements, venant aux droits de la société Soft ADS immobilier. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SADEV 94 pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement pour refuser de payer le prix fixé par le juge de l'expropriation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris.
Faits : La SADEV 94, bénéficiaire d'une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine, a décidé d'exercer ce droit lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain a été faite par la société Soft ADS immobilier. Le juge de l'expropriation a fixé le prix à la somme de 3 640 000 euros. La SADEV 94 a refusé de signer l'acte de vente, invoquant un manquement du vendeur à l'obligation d'information environnementale prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement.
Procédure : La société Rancy investissements, venant aux droits de la société Soft ADS immobilier, a assigné la SADEV 94 en réitération de la vente par voie judiciaire. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 21 mai 2015, auquel la SADEV 94 a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SADEV 94 pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement pour refuser de payer le prix fixé par le juge de l'expropriation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SADEV 94. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris en affirmant que la SADEV 94 ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement pour refuser de payer le prix fixé par le juge de l'expropriation.
Portée : La Cour de cassation a considéré que, selon l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le vendeur n'avait pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain. Par conséquent, la SADEV 94 ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement pour refuser de payer le prix fixé par le juge de l'expropriation.
Textes visés : Article L. 514-20 du code de l'environnement, article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
Article L. 514-20 du code de l'environnement, article L. 213-2 du code de l'urbanisme.