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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2016, porte sur la nullité d'une assemblée générale d'une société civile immobilière (SCI) et sur la vente d'un bien immobilier appartenant à cette société.

Faits : M. [N] [A], nu-propriétaire des parts d'une SCI, a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de l'assemblée générale du 14 janvier 2005, alléguant que l'usufruitière des parts de la SCI n'avait pas été convoquée à cette assemblée.

Procédure : M. [N] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2015, qui a rejeté toutes ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de convocation de l'usufruitière à l'assemblée générale de la SCI entraîne la nullité de cette assemblée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel en retenant que l'assemblée générale du 14 janvier 2005, qui avait pour objet des décisions collectives autres que celles concernant l'affectation des bénéfices, ne peut être annulée au motif que l'usufruitière n'a pas été convoquée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé d'une SCI et que son absence de convocation à une assemblée générale ne peut entraîner la nullité des décisions prises lors de cette assemblée. Ainsi, la nullité d'une assemblée générale d'une SCI ne peut être prononcée que si la convocation des associés n'a pas respecté les modalités prévues par les dispositions impératives du code civil et si cela cause un grief aux associés.

Textes visés : Article 1844 du code civil (qualité d'associé de l'usufruitier), article 1844-5 du code civil (convocation des associés aux assemblées générales), article 1852 du code civil (décisions excédant les pouvoirs des gérants), article 1591 du code civil (caractère sérieux du prix de vente), article 1382 du code civil (abus de majorité).

Article 1844 du code civil (qualité d'associé de l'usufruitier), article 1844-5 du code civil (convocation des associés aux assemblées générales), article 1852 du code civil (décisions excédant les pouvoirs des gérants), article 1591 du code civil (caractère sérieux du prix de vente), article 1382 du code civil (abus de majorité).

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