Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015, concerne la responsabilité d'un diagnostiqueur immobilier en cas de présence de termites non signalée dans un état parasitaire.
Faits : M. et Mme X ont acquis un immeuble à usage d'habitation et ont fait réaliser un état parasitaire par la société CDIG, qui ne révélait aucune trace de termites. Cependant, après des travaux, les acquéreurs ont découvert la présence de termites et ont assigné la société CDIG en indemnisation.
Procédure : Après expertise, la cour d'appel d'Agen a condamné la société CDIG à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X, considérant que le manquement de la société CDIG avait entraîné une perte de chance de ne pas acquérir le bien immobilier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la perte de chance de ne pas acquérir constituait le seul préjudice direct subi par les acquéreurs, ou si le coût des réparations nécessitées par la présence de termites constituait également un préjudice certain.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le coût des réparations constituait un préjudice certain et non seulement une conséquence des défauts de la chose vendue. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la présence de termites non signalée dans un état parasitaire constitue un préjudice certain pour les acquéreurs. Elle affirme ainsi la responsabilité du diagnostiqueur immobilier en cas de manquement à son obligation d'information.
Textes visés : Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil.
Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil.