Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, concerne une affaire relative à une servitude de passage sur un terrain.
Faits : Les époux Y ont acquis une parcelle à bâtir en 1984, avec une servitude de passage sur les parcelles voisines. Le syndicat des copropriétaires du lieu a acquis les parcelles constituant le fonds servant, tandis qu'une société civile immobilière a acquis une autre parcelle. Les époux Y estiment que le syndicat ne respecte pas la servitude en réduisant son assiette à trois mètres et les assignent en justice.
Procédure : Après expertise, les époux Y et la société civile immobilière sont condamnés à créer la servitude de passage conformément à l'acte constitutif de servitude. M. Christophe Y, fils des époux Y, forme une tierce opposition à cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le classement en espace boisé peut constituer un obstacle à la mise en œuvre d'une voie d'accès prévue par un titre antérieur à son existence.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au motif que le classement en espace boisé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. La cour d'appel a donc violé le texte de loi applicable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le classement en espace boisé peut constituer un obstacle à la mise en œuvre d'une servitude de passage prévue par un titre antérieur à son existence. Il est donc nécessaire de respecter les contraintes liées à ce classement.
Textes visés : Article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Article L. 130-1 du code de l'urbanisme.