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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la responsabilité décennale en matière de construction. Il concerne la question de savoir si les désordres affectant des éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant peuvent relever de la responsabilité décennale.

Faits : M. Y a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur à la société Inno 59. Cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance. M. Y a constaté des dysfonctionnements et a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 avril 2016, qui a rejeté ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les désordres affectant des éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant peuvent relever de la responsabilité décennale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1792 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les désordres affectant des éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant peuvent relever de la responsabilité décennale, à condition qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité du constructeur peut être engagée même si les éléments d'équipement ont été installés après la réalisation de l'ouvrage principal.

Textes visés : Article 1792 du code civil.

Article 1792 du code civil.

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