Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, concerne la recevabilité d'une opposition à l'immatriculation d'une propriété foncière.
Faits : M. Y s'est opposé à l'immatriculation d'une parcelle de terrain vendue à M. X, arguant que cette parcelle englobait une partie de la parcelle qu'il avait lui-même acquise. Il a fait valoir que les récépissés d'avis d'affichage et des convocations au bornage ne figuraient pas au dossier de la conservation immobilière.
Procédure : M. Y a formé une opposition à l'immatriculation de la propriété de M. X. La cour d'appel a déclaré cette opposition irrecevable. M. Y a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'opposition formulée par M. Y était recevable malgré l'immatriculation préalable de la propriété de M. X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant l'opposition irrecevable. Elle a considéré que M. X était titulaire d'un titre inattaquable et définitif, étant donné que son immatriculation avait été réalisée avant l'opposition de M. Y.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 118 du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière, un titre foncier est définitif et inattaquable. Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable. Ainsi, en l'espèce, l'opposition de M. Y était irrecevable car elle avait été formulée après l'immatriculation de la propriété de M. X.
Textes visés :
- Articles 73 et suivants du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la publicité foncière
- Articles 79, 91 et 92 du décret du 4 février 1911
- Article 118 du décret du 4 février 1911
- Articles 2509 et suivants du code civil
- Articles 73 et suivants du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la publicité foncière
- Articles 79, 91 et 92 du décret du 4 février 1911
- Article 118 du décret du 4 février 1911
- Articles 2509 et suivants du code civil