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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018, porte sur une affaire de travaux réalisés sans autorisation préalable dans un local commercial en copropriété.

Faits : Les consorts Y..., propriétaires indivis d'un local commercial donné en location à la société Maison Paris 10, ont assigné cette dernière en cessation des travaux de remplacement du conduit d'évacuation des fumées et en remise en état des lieux. Le syndicat des copropriétaires du bâtiment est intervenu volontairement à l'instance.

Procédure : La société Maison Paris 10 a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 mai 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les travaux réalisés sans autorisation préalable dans le local commercial constituaient un trouble manifestement illicite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la société Maison Paris 10 avait réalisé les travaux sans autorisation préalable de la copropriété, ce qui constituait un trouble manifestement illicite. La seule mesure nécessaire et proportionnée pour faire cesser ce trouble était la remise en état des lieux.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les travaux réalisés sans autorisation préalable dans un local commercial en copropriété constituent un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que la remise en état des lieux est la mesure appropriée pour faire cesser ce trouble.

Textes visés : Article 809 du code de procédure civile, article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 809 du code de procédure civile, article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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