Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016 porte sur la question de l'exercice du droit de préemption de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) sur des droits démembrés tels que la nue-propriété et l'usufruit.
Faits : Les consorts [G] ont vendu à la société d'exploitation du Buisson, par acte du 10 janvier 2013, l'usufruit pour l'un et la nue-propriété pour les autres d'un bien rural. La SAFER, informée du projet d'aliénation, a exercé son droit de préemption. Les consorts [G] ont alors assigné la SAFER en nullité de son droit de préemption, tandis que la SAFER les a assignés en nullité de la vente.
Procédure : Les consorts [G] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux. Le pourvoi invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente des droits de nue-propriété et d'usufruit est soumise au droit de préemption de la SAFER.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la vente litigieuse, qui porte sur la cession simultanée de la nue-propriété et de l'usufruit sur le même bien, est soumise au droit de préemption de la SAFER. La Cour estime que la volonté des parties était de transférer la pleine propriété du bien et que dans ce cas, la mission d'intérêt général confiée à la SAFER peut s'exercer, contrairement à la jurisprudence précédente qui excluait l'exercice du droit de préemption sur des ventes de droits démembrés, sauf en cas de fraude.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation élargit le champ d'application du droit de préemption de la SAFER aux ventes de droits démembrés lorsque ceux-ci sont cédés simultanément sur le même bien, dans le but de permettre la reconstitution de la pleine propriété. La Cour considère que dans ce cas, la mission d'intérêt général de la SAFER peut s'exercer pour réaliser l'équilibre des exploitations agricoles et éviter la spéculation foncière.
Textes visés : Article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-9 et R. 143-20 du même code, article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-9 et R. 143-20 du même code, article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime.