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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016, porte sur la recevabilité d'une demande en révision de loyer formulée par la société Latin franchise en vertu de l'article L. 145-39 du code de commerce.

Faits : La société Latin franchise, titulaire d'un bail commercial concédé par la SCI [Adresse 3], a formulé une demande de renouvellement de bail restée sans réponse de la part de la bailleresse. La locataire a ensuite sollicité la révision du loyer en se basant sur l'augmentation de plus d'un quart du loyer par rapport au prix initial fixé dans le bail.

Procédure : La société Latin franchise a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande en révision de loyer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en révision de loyer formulée par la société Latin franchise est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Latin franchise. Elle considère que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du code de commerce est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision. En l'absence de variation d'un quart entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de révision est déclarée irrecevable.

Portée : La Cour de cassation confirme que pour l'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, le loyer à prendre en compte est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision. Cette décision souligne l'importance de respecter les conditions légales pour exercer une demande en révision de loyer.

Textes visés : Article L. 145-39 du code de commerce.

Article L. 145-39 du code de commerce.

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