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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur la validité d'un congé délivré par un bailleur à une société de gestion hôtelière. La question soulevée est de savoir si le bailleur doit être appelé à concourir aux actes de sous-location lorsque le locataire exploite une résidence hôtelière. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et rappelle que le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location dans le cas d'une résidence hôtelière.

Faits : M. X a acquis des lots en l'état futur d'achèvement dans une résidence éligible au dispositif fiscal Périssol. Il a conclu un bail commercial avec la société de gestion hôtelière La Coupole, prévoyant la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation. M. X a délivré un congé à la société de gestion, invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l'absence de participation du bailleur.

Procédure : La société de gestion a contesté la validité du congé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a validé le congé. La société de gestion a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur doit être appelé à concourir aux actes de sous-location dans le cas d'une résidence hôtelière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle des logements, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location. La cour d'appel a donc violé les articles L. 145-17 et L. 145-31 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cas d'une résidence hôtelière, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location. Cette solution permet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires dans le cadre de ce type d'activité.

Textes visés : Articles L. 145-17 et L. 145-31 du code de commerce.

Articles L. 145-17 et L. 145-31 du code de commerce.

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