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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2017, porte sur la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre d'un litige relatif à des désordres affectant un bâtiment.

Faits : Une convention de location-vente d'une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc et la société Le Médoc gourmand. Des désordres sont apparus dans le bâtiment et la commune a assigné les constructeurs et l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices. La société Le Médoc gourmand a également assigné l'assureur dommages-ouvrage pour obtenir réparation de son préjudice.

Procédure : Après plusieurs procédures, la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 6 juillet 2016. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur dommages-ouvrage peut être tenu responsable des désordres affectant le bâtiment et du préjudice subi par la société Le Médoc gourmand.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas commis de faute en refusant de prendre en charge les désordres, car les dommages étaient apparents avant la réception de l'ouvrage. De plus, la Cour estime que la société Le Médoc gourmand n'a pas démontré l'existence d'un préjudice en relation directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs.

Portée : Cette décision confirme que l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de prendre en charge les désordres apparents avant la réception de l'ouvrage. De plus, elle rappelle que la preuve d'un préjudice en relation directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs doit être apportée.

Textes visés : Article L. 242-1 du code des assurances, articles 1134, 1382 et 1383 du code civil.

Article L. 242-1 du code des assurances, articles 1134, 1382 et 1383 du code civil.

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