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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2017 concerne la responsabilité décennale d'une entreprise de chauffage suite à un incendie causé par un insert posé par cette entreprise.

Faits : Un incendie s'est déclaré dans un immeuble suite à un problème avec un insert posé par la société Entreprise Jacquinet. Cet incendie a endommagé l'immeuble appartenant à M. et Mme Z... dans lequel la société Auberge de l'Hermitage exploite un fonds de commerce de restauration. La société Auberge de l'Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA). La société Allianz IARD, assureur de M. et Mme Z... et de la société Auberge de l'Hermitage, a également assigné la société Jacquinet et son assureur en remboursement des indemnités versées à ses assurés.

Procédure : La cour d'appel de Douai a rejeté les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l'encontre de la MMA. Les sociétés Jacquinet et Allianz ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les travaux réalisés par la société Jacquinet peuvent être assimilés à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre la MMA. Elle estime que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les travaux réalisés par la société Jacquinet, même s'ils ne concernent pas la structure de l'immeuble, peuvent être assimilés à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité décennale de la société Jacquinet peut être engagée.

Textes visés : Article 1792 du code civil.

Article 1792 du code civil.

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