Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2018 porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Crystal Model Agency's concernant les dispositions législatives relatives à l'application dans le temps de l'article L. 145-40-2 du code de commerce.
Faits : La société Crystal Model Agency's, titulaire d'un bail commercial renouvelé le 20 janvier 2010, a engagé une action en restitution de frais et charges contre Mme Z..., bailleresse, qu'elle estimait avoir indûment payés.
Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris, saisi de cette affaire, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. La question portait sur la conformité des dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 et L. 145-40-2 du code de commerce, au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général.
Question de droit : La question posée était de savoir si les dispositions législatives contestées portaient atteinte au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. Elle a considéré que la question posée ne tendait en réalité qu'à contester la conformité des dispositions réglementaires du décret du 3 novembre 2014, excluant l'application de l'article R. 145-35 du code de commerce aux contrats en cours. Or, les dispositions réglementaires ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Portée : La Cour de cassation a jugé que la question posée était irrecevable car elle visait en réalité des dispositions réglementaires et non législatives. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité a été déclarée irrecevable.
Textes visés : Les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014, L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce.
Les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014, L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce.