Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, porte sur la qualification d'un passage litigieux entre deux propriétés. La question soulevée est de savoir si ce passage doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Faits : M. X et Mme Y sont propriétaires de parcelles séparées par un passage desservant plusieurs immeubles. M. Z, propriétaire d'une parcelle joignant ce passage, a installé une porte dans la clôture de son jardin donnant accès à ce passage. M. et Mme X ont assigné M. Z en suppression de cette ouverture et interdiction d'usage du passage.
Procédure : Après un jugement de première instance, la cour d'appel de Douai a confirmé la qualification du passage litigieux en tant que chemin d'exploitation et a rejeté la demande de Mme X de suppression de la terrasse de M. Z. M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement qualifié le passage litigieux en tant que chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a souverainement retenu que le passage litigieux remplissait les critères pour être qualifié de chemin d'exploitation, notamment en se basant sur les plans de 1910 qui montraient l'existence d'un chemin d'exploitation reliant des parcelles agricoles. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Portée : Cette décision confirme que la qualification d'un passage en tant que chemin d'exploitation dépend de son utilisation exclusive à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation agricole. Elle souligne également que l'existence de servitudes de passage n'exclut pas en soi la qualification d'un chemin en tant que chemin d'exploitation. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la qualification de chemin d'exploitation est présumée lorsque le passage est situé en zone rurale et relie des chemins ruraux.