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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, concerne une affaire de servitude de passage et d'installation de réseaux dans le cadre d'un lotissement. Les sociétés Fascom international et AH Sing investissements contestent l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis qui a reconnu l'existence de la servitude de passage au profit de la société Colline des Camélias et autorisé l'installation de réseaux en sous-sol.

Faits : Les sociétés Fascom international et AH Sing investissements sont propriétaires de parcelles dans un lotissement à Saint-Denis. La société Colline des Camélias est propriétaire de parcelles voisines et a entrepris l'aménagement d'une ZAC. Elle assigne les sociétés Fascom international et AH Sing investissements en reconnaissance d'une servitude de passage et autorisation d'installation de réseaux.

Procédure : La cour d'appel de Saint-Denis a accueilli la demande de la société Colline des Camélias. Les sociétés Fascom international et AH Sing investissements forment un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement reconnu l'existence de la servitude de passage et autorisé l'installation de réseaux en sous-sol.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle confirme la reconnaissance de la servitude de passage au profit de la société Colline des Camélias, mais annule la décision autorisant l'installation de réseaux en sous-sol. La Cour de cassation estime que le titre constitutif de la servitude ne prévoit pas expressément le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le droit de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol que si le titre instituant la servitude le prévoit expressément. Elle souligne également que l'aggravation de la servitude ne peut être autorisée que si le titre le permet.

Textes visés : Article 686 et 702 du code civil.

Article 686 et 702 du code civil.

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