Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, concerne la validité d'un congé pour reprise délivré par un groupement foncier agricole (GFA). La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé devait être autorisé par l'assemblée générale extraordinaire du GFA.
Faits : Le GFA de Saint Jean, représenté par sa cogérante, a délivré un congé pour reprise à M. Alexandre Z... mettant fin au bail à long terme que lui avait cédé son père, également cogérant du GFA. M. Alexandre Z... a contesté le congé en invoquant le défaut d'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du GFA.
Procédure : M. Alexandre Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. M. Gérard Z..., père de M. Alexandre Z..., est intervenu volontairement à l'instance. Le tribunal a annulé le congé, décision confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé devait être autorisé par l'assemblée générale extraordinaire du GFA.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'interprétation souveraine de la cour d'appel était conforme à la commune intention des parties. Selon les statuts du GFA, l'assemblée générale extraordinaire était seule habilitée à autoriser la conclusion et la résiliation des baux. Par conséquent, le congé délivré par la cogérante sans autorisation de l'assemblée générale extraordinaire était nul.
Portée : Cette décision confirme que les tiers à un GFA peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant. Elle rappelle également que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, qu'ils en aient eu connaissance ou non.
Textes visés : Article 16 des statuts du GFA, article 1849 alinéa 3 du code civil, article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 16 des statuts du GFA, article 1849 alinéa 3 du code civil, article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime.